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Article 633 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 633 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Dans les divers cas où, en matière d’impôts, la payement est attesté par l’apposition de timbres, vignettes ou marques, l’administration peut autoriser les redevables à substituer à ces figurines des empreintes imprimées à l’aide de machines spéciales préalablement soumises à son agrément.

Dans ce cas, le ministre des finances est autorisé à allouer une remise ne pouvant dépasser 2 F par mille empreintes utilisées.