Les compagnies de chemins de fer, de même que toutes les entreprises ou compagnies de transport, quelle que soit la voie empruntée, sont tenues de communiquer aux agents des contributions indirectes, tant au siège de l’exploitation que dans les gares, stations, dépôts et succursales, les registres et documents de toute nature concernant le transport d’objets soumis à l’impôt. Elles doivent déclarer à la recette Buraliste de leur circonscription leurs lieux de dépôts et donner aux agents des contributions indirectes libre accès dans ces locaux.
Tout refus de communication ou d’exercice est constaté par procès-verbal.