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Article 574 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 574 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Sont interdites la fabrication, la circulation et la vente de toute préparation susceptible de servir aux mêmes usages que le tabac, alors même que cette préparation n’aurait nullement l’apparence du tabac et aucune de ses propriétés.

Toute offre de vente, toute publicité en vue de la vente d’une telle préparation sont également interdites.