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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 2009 relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels relevant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 2009 relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels relevant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, les actes délégués sont les suivants :

-toutes les décisions administratives individuelles relatives à l'attribution des primes et indemnités ;

-décision accordant ou refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue aux articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique ;

-octroi des congés annuels ;

-autorisation d'accomplir un travail à temps partiel, renouvellement et réintégration à temps complet ;

-octroi ou renouvellement des congés ordinaires de maladie ;

-imputabilité au service des maladies ou accidents ;

-octroi ou renouvellement d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service ;

-octroi ou renouvellement des congés de longue maladie ;

-octroi ou renouvellement des congés de longue durée ;

-mise en disponibilité d'office après épuisement des droits à congé ordinaire de maladie, congé de longue maladie et congé de longue durée ;

-réintégration dans la même résidence administrative, après congé de longue maladie et longue durée ou disponibilité d'office ;

-autorisation de travail à temps partiel thérapeutique ;

-autorisation des cumuls d'activité ;

-octroi des congés de maternité ou pour adoption ;

-octroi du congé de naissance ;

-octroi du congé pour l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption ;

-octroi des congés de paternité et d'accueil de l'enfant ;

-octroi des congés de solidarité familiale ;

-octroi du congé de proche aidant ;

-octroi de congés non rémunérés ;

-autorisations d'absence, sauf celles délivrées à titre syndical en application de l'article 15 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;

-octroi des congés de représentation ;

-octroi de congés pour formation professionnelle et réintégration dans la même résidence administrative ;

-octroi des congés pour formation syndicale ;

-octroi de congés spéciaux pour infirmité de guerre ;

-octroi du congé pour bilan de compétences ;

-octroi du congé pour validation des acquis de l'expérience ;

-arrêté accordant le bénéfice des prestations de l'assurance maladie et de l'assurance invalidité ;

-accès au congé parental, prolongation et réintégration dans la même résidence administrative ;

-accès au congé de présence parentale, prolongation et réintégration dans la même résidence administrative ;

-attribution du capital décès ;

-prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge de l'emploi ;

-validation des services pour la retraite ;

-admission à la retraite ;

-mise en disponibilité de droit ;

-accès à la disponibilité et prolongation ;

-propositions de titularisation ;

-discipline : sanctions de l'avertissement, du blâme et de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;

-suspension de fonctions.