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Article R*423-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R*423-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l'autorité compétente indique au demandeur ou à l'auteur de la déclaration, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie :

a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ;

b) Les motifs de la modification de délai ;

c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus à l'article R. 424-2, qu'à l'issue du délai, le silence éventuel de l'autorité compétente vaudra refus tacite du permis.