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Article 569 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 569 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Sur toute l’étendue du territoires des anciennes zones franches et pendant une période de trente ans prévue à l’article 2 de la loi du 16 février 1923, l’administration des contributions indirectes continue à livrer des tabacs à prix réduits jusqu’à concurrence de quantités à fixer annuellement par décret, d’après le chiffre de la population.