Un stagiaire empêché de participer pour une raison majeure reconnue par le chef de la direction nationale du recrutement et de la formation professionnelle à l'une ou plusieurs des épreuves du contrôle continu est autorisé à se présenter à une ou plusieurs épreuves de remplacement portant sur le même programme, dans un délai aussi rapproché que possible.
En l'absence de raison majeure reconnue par le chef de la direction nationale du recrutement et de la formation professionnelle, la note attribuée à l'épreuve concernée est 0. Cette note est comptabilisée dans la moyenne servant au classement des stagiaires en vue de leur pré-affectation, tel que prévue à l'article 2 du présent arrêté.
Pour le cas exceptionnel où l'école ne serait pas en mesure, avant la fin de la phase d'enseignements en école, de proposer une session de remplacement du fait de contraintes organisationnelles propres à son fonctionnement, il est attribué au stagiaire une note correspondant à la médiane des notes initialement obtenues par les autres stagiaires à l'épreuve. Cette note est prise en compte pour le calcul de la moyenne servant au classement du stagiaire mentionné à l'article 2 du présent arrêté.