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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 novembre 2023 relatif à la formation initiale des contrôleurs stagiaires de la branche surveillance et de la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale de la direction générale des douanes et droits indirects)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 novembre 2023 relatif à la formation initiale des contrôleurs stagiaires de la branche surveillance et de la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale de la direction générale des douanes et droits indirects)


Conformément aux dispositions de l'article 14 du décret du 10 avril 1995 susvisé, le contrôleur stagiaire qui ne remplit pas les conditions nécessaires pour être proposé à la titularisation telles que prévues à l'article 11 du présent arrêté est soit autorisé à suivre une nouvelle formation, soit autorisé à accomplir une prolongation de stage en service complémentaire pour une durée maximale de douze mois, soit nommé dans le corps des agents de constatation des douanes et droits indirects, soit licencié, soit, s'il était fonctionnaire, réintégré dans son corps d'origine.