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Article 81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1123 du 31 octobre 2019 portant création de l'Université Grenoble Alpes et approbation de ses statuts)

Article 81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1123 du 31 octobre 2019 portant création de l'Université Grenoble Alpes et approbation de ses statuts)

Les modalités d'élection


Les membres des conseils, en dehors des personnalités extérieures et du président de l'UGA, sont élus au scrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct.

A l'exception du président de l'UGA, personne ne peut siéger dans plus d'un conseil de l'UGA.

Personne ne peut être élu à plus d'un conseil d'administration d'université.

Le renouvellement des mandats intervient tous les quatre ans, sauf pour les représentants étudiants dont le mandat est de deux ans.

Toutefois, la démission concomitante des deux tiers des membres titulaires du conseil d'administration ou l'annulation des élections dans un ou plusieurs collèges de représentants des personnels et des étudiants correspondant aux deux tiers des membres élus titulaires du conseil d'administration emporte la dissolution du conseil d'administration et du conseil académique et la fin du mandat du président de l'UGA.

Les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs. En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir selon des modalités fixées par décret, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme du mandat.

Le président est responsable de l'organisation des élections hors établissement-composante. Pour l'ensemble des opérations d'organisation, le président est assisté d'un comité électoral consultatif. La composition de ce comité est précisée à l'article 55.

Hormis les dérogations prévues aux présents statuts, les élections se déroulent conformément aux dispositions des articles L. 719-1 à L. 719-3 et D. 719-2, D. 719-3, D. 719-5 à D. 719-40 du code de l'éducation.

Par dérogation, le corps électoral est défini de la manière suivante.

Tous les personnels et usagers de l'UGA, tous les personnels et usagers des établissements-composantes et tous les personnels et usagers des organismes de recherche, affectés à une unité ou un centre de recherche sur le site de l'UGA pour les organismes autres que le CEA sont électeurs et éligibles aux instances de l'UGA. En ce qui concerne le CEA, les personnels et usagers affectés à la Direction de la Recherche Fondamentale au sein du CEA Grenoble, sont électeurs et éligibles aux instances de l'UGA.

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 719-8 du code de l'éducation les listes électorales sont arrêtées quinze jours avant la date prévue pour les élections.

Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe et peut être incomplète dès lors qu'elle respecte cette condition d'alternance sauf pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs au conseil d'administration.

Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats.

L'élection s'effectue, pour l'ensemble des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service, des usagers et des personnes bénéficiant de la formation continue, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage et avec possibilité de listes incomplètes sauf pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs au conseil d'administration.

Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune ou à la plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Lorsqu'un seul siège est à pourvoir dans un collège, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à un tour.

L'élection a lieu soit par dépôt d'un bulletin de vote en papier dans une urne, soit par voie électronique sécurisée dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les électeurs empêchés de voter personnellement sont admis à voter par procuration lorsque le vote par voie électronique n'a pas été mis en place.

Pour chaque représentant des étudiants, des personnes bénéficiant de la formation continue et des doctorants, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire ; il ne prend part au vote du conseil qu'en l'absence du titulaire.

Au sein de la représentation des enseignants-chercheurs et personnels assimilés de chaque conseil, le nombre des professeurs et personnels de niveau équivalent doit être égal à celui des autres personnels. Le règlement intérieur précise le déroulement du processus électoral, notamment les modalités d'affichage des listes et les délais de rectification.