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Article 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1123 du 31 octobre 2019 portant création de l'Université Grenoble Alpes et approbation de ses statuts)

Article 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1123 du 31 octobre 2019 portant création de l'Université Grenoble Alpes et approbation de ses statuts)

Le président du conseil académique

Les fonctions de président du conseil académique et de président de l'UGA sont incompatibles. Le président du conseil académique est élu par le conseil académique sur proposition du président de l'UGA parmi les enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs remplissant les conditions pour être électeur aux conseils centraux de l'UGA.

Si le président de l'UGA relève des grands secteurs " sciences et technologie " ou " disciplines de santé ", la personne proposée pour exercer les fonctions de président du conseil académique doit relever des grands secteurs " disciplines juridiques, économiques et de gestion " ou " lettres et sciences humaines et sociales ". Inversement, si le président de l'UGA relève des grands secteurs " disciplines juridiques, économiques et de gestion " ou " lettres et sciences humaines et sociales ", la personne proposée pour exercer les fonctions de président du conseil académique doit relever des grands secteurs " sciences et technologie " ou " disciplines de santé ".

L'élection du président du conseil académique est acquise à la majorité absolue des membres présents ou représentés au premier tour et à la majorité des suffrages exprimés aux tours suivants le cas échéant. Le mandat du président du conseil académique prend fin lors de l'élection d'un nouveau président de l'UGA ou lors du renouvellement complet du conseil académique.

Le président du conseil académique préside la formation plénière dudit conseil. En cas d'empêchement, ce rôle est confié à un vice-président formation ou recherche. Le président du conseil académique préside également la commission de la formation et de la vie universitaire ainsi que la commission de la recherche sachant qu'il peut déléguer aux vice-présidents respectifs de chacune des dites commissions le pouvoir de présider la commission par laquelle ils ont été élus.

Le président du conseil académique dispose d'une voix délibérative, prépondérante en cas de partage égal des voix. Cette disposition s'applique au conseil académique en formation plénière ainsi qu'aux commissions recherche et formation.

Les vice-présidents appelés à présider le conseil ou ses commissions en cas d'empêchement du président ou de délégation du président du conseil académique disposent également d'une voix délibérative qui est prépondérante en cas de partage égal des voix.

Le président du conseil académique peut également déléguer sa signature aux vice-présidents des commissions composant le conseil académique.

Sous réserve des dispositions spécifiques relatives à la formation restreinte du conseil académique, le président du conseil académique, s'il n'est pas membre élu du conseil académique, est invité aux séances du conseil académique.