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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1123 du 31 octobre 2019 portant création de l'Université Grenoble Alpes et approbation de ses statuts)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1123 du 31 octobre 2019 portant création de l'Université Grenoble Alpes et approbation de ses statuts)

Compétences du président


Le président assure la direction de l'UGA.

A ce titre :


1. Le président de l'UGA préside le directoire et le conseil d'administration dans sa formation plénière et restreinte, ainsi que la formation restreinte du conseil académique ;

2. Avec le directoire, il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

3. Avec le directoire, le conseil d'administration et le conseil académique, il prépare et met en œuvre le contrat pluriannuel d'établissement incluant les volets concernant les établissements-composantes. Il signe ce contrat. Le contrat pluriannuel de l'ENSAG est préparé et signé avec son autorité de tutelle. Il s'inscrit dans la stratégie et les orientations de l'UGA et est inclus dans le contrat pluriannuel de l'UGA ;

4. Il peut demander communication de tout document financier ou projets de délibérations budgétaires des établissements-composantes pour vérifier qu'ils respectent la stratégie, les orientations et les délibérations associées de l'UGA. Dans les cas de contradiction manifeste, il peut demander la révision du budget conformément à la procédure prévue à l'article 65 ;

5. Il installe, sur proposition conjointe du conseil d'administration et du conseil académique, une mission " égalité entre les femmes et les hommes " ; il présente au conseil d'administration un rapport sur l'exécution du plan d'action pluriannuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes ;

6. Avec le directoire, il soumet au conseil d'administration une lettre d'orientation budgétaire, qui établit une stratégie et des orientations pour la constitution des budgets, échange avec les établissements-composantes pour s'assurer que leurs budgets les respectent avant les votes par leurs conseils ;

7. En s'appuyant sur la vice-présidence recherche, il conduit un dialogue de gestion avec les unités de recherche auquel participent les organismes de recherche et les établissements-composantes concernés. Celui-ci est préparé en amont avec les établissements-composantes tutelles-associées. Ce dialogue peut être délégué à un établissement-composante qui en est tutelle-associée ;

8. Il veille à l'accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes handicapées, étudiants et personnels de l'UGA ; il présente chaque année, au conseil d'administration, un rapport d'exécution du schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap assorti d'indicateurs de résultats et de suivi ;

9. Conformément à la procédure prévue à l'article 64, il peut, en cas de non-respect manifeste de la stratégie de l'UGA, soumettre à l'approbation du conseil d'administration de l'UGA le recrutement dans un établissement-composante d'un enseignant-chercheur, enseignant et chercheur ou assimilé au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation et de l'arrêté du 24 avril 2018 précité ;

10. Il peut conclure des accords et conventions pour le compte de l'UGA et de ses établissements-composantes, après avis du directoire, dès lors que ces derniers ne comportent aucun engagement de moyens humains, financiers ou patrimoniaux des établissements-composantes. Les établissements-composantes sont cosignataires des accords et conventions qui comportent des engagements de moyens de leur part.


Les prérogatives suivantes s'appliquent à l'UGA à l'exception des établissements-composantes :


11. Il représente l'UGA à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, conclut les accords et les conventions de l'UGA ;

12. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'UGA ;

13. Il nomme les membres des jurys sauf si une délibération du conseil d'administration prévoit que les compétences relatives aux jurys sont exercées par les directeurs des composantes de l'UGA ;

14. Il est responsable de l'organisation des élections aux différents conseils et commissions de l'UGA. Il est alors assisté d'un comité électoral consultatif ;

15. Pour les composantes et les services de l'UGA, hors unités de service dont le dialogue a lieu dans le cadre de leur comité de pilotage, il conduit un dialogue de gestion afin que soient arrêtés leurs objectifs et leurs moyens. Ce dialogue peut prendre la forme d'un contrat d'objectifs et de moyens ;

16. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'UGA. Il affecte dans les différents services de l'UGA les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service, employés par l'UGA. Aucune affectation d'un agent relevant de ces catégories de personnels ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable motivé après une consultation de représentants de ces personnels dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'UGA. Ces dispositions ne sont pas applicables à la première affectation des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de services recrutés par concours externe ou interne lorsque leurs statuts particuliers prévoient une période de stage ;

17. Il exerce, au nom de l'UGA, les compétences de gestion et d'administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par les statuts, la loi ou le règlement ;

18. Il est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par les articles R. 712-1 et suivants du code de l'éducation ;

19. Il est responsable de la sécurité dans l'enceinte de l'établissement et assure le suivi des recommandations de l'instance compétente en matière d'hygiène de sécurité et de conditions de travail permettant d'assurer la sécurité des personnels et des usagers accueillis dans les locaux ;

20. Le président peut suspendre pendant un délai d'un mois la transmission prévue à l'article L. 719-7 des délibérations des commissions du conseil académique présentant un caractère réglementaire qui lui paraissent entachées d'illégalité de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement de l'établissement ou aux modalités de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur. Dans ces cas, le président soumet une nouvelle proposition aux commissions qui délibèrent dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et supérieur à un mois. A défaut de nouvelle délibération ou s'il n'a pas été remédié par la nouvelle délibération aux irrégularités ayant motivé la suspension de la transmission, le président en informe l'autorité académique, qui arrête la décision.