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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer)

La demande d'autorisation d'exploitation comprend les éléments suivants :

a) Les pièces nécessaires à l'identification du demandeur, le programme des travaux envisagés, un document cartographique ;

b) Pour la zone considérée, l'accord écrit du propriétaire ou, pour les biens relevant du domaine public, du gestionnaire ;

c) Lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation environnementale, y compris à l'issue de l'examen au cas par cas prévu par les articles R. 122-2 à R. 122-3-1 du code de l'environnement, l'étude d'impact réalisée en application des articles R. 122-4 et R. 122-5 du code de l'environnement, s'il y a lieu actualisée dans les conditions prévues par le III de l'article L. 122-1-1 du même code ;

d) Lorsque la demande se rapporte à un projet qui n'est pas soumis à évaluation environnementale à l'issue de l'examen au cas par cas prévu par les articles R. 122-2 à R. 122-3-1, la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de ne pas soumettre le projet à évaluation environnementale, assortie, le cas échéant, de l'indication par le pétitionnaire des modifications apportées aux caractéristiques du projet ayant motivé cette décision, ainsi qu'une notice d'impact indiquant les incidences éventuelles des travaux projetés sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée prend en compte les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier ;

e) Les documents mentionnés aux articles 6 et 7 du présent décret.

Les modalités techniques de présentation de la demande et de ses annexes sont précisées par arrêté du ministre chargé des mines.

Cette demande est adressée au préfet. Le demandeur peut adresser sous pli séparé les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à porter atteinte à son droit d'inventeur ou de propriété industrielle.