I. - La redevance due au titre de l'utilisation des fréquences de la bande 3,5 GHz pour l'exploitation d'un réseau mobile en France métropolitaine pendant la durée initiale de quinze ans d'une autorisation d'utilisation de fréquences attribuée en 2020 se compose :
- le cas échéant, d'une part fixe d'un montant qui est déterminé par le résultat de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz prévue par l'arrêté du 30 décembre 2019 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 3,5 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un système mobile terrestre, exigible pour un quinzième dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation de fréquence, pour un quinzième à la première date d'anniversaire de l'attribution, pour un quinzième à la deuxième date d'anniversaire de l'attribution, puis pour le reliquat, en huit parts égales sur huit ans, au premier novembre de chaque année à compter de l'année 2028 ;
- d'une part fixe d'un montant qui est déterminé par le résultat des enchères principales et de positionnement prévues par l'arrêté du 30 décembre 2019 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 3,5 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un système mobile terrestre, exigible pour un quart dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation de fréquences, pour deux autres quarts lors des première et deuxième dates d'anniversaire de l'attribution puis pour le reliquat, en trois parts égales sur trois ans, au premier janvier 2026, premier janvier 2027 et premier janvier 2028 ;
- d'une part variable versée annuellement, égale à 1 % du montant total du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées. Le chiffre d'affaires est déterminé conformément à l'article 13-4 du présent décret. Un acompte provisionnel déterminé à partir du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année précédente est versé avant le 30 juin de l'année en cours. Son montant est corrigé, le cas échéant, de la somme assurant la régularisation de l'exercice précédent.
Le montant de la part variable est calculé au prorata du nombre de jours.
II. - Le cas échéant, la redevance exigible au titre de la période de prolongation de cinq ans, prévue par l'arrêté du 30 décembre 2019 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 3,5 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un système mobile terrestre, sera fixée en tenant compte des avantages prévisibles de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation et des modifications des conditions d'utilisation notifiées par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à ce même titulaire.
Elle sera communiquée au titulaire au moins deux ans avant la date d'expiration de l'autorisation.