Le directeur dirige l'observatoire et exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, notamment :
1° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration auquel il rend compte de sa gestion ;
2° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
3° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et de la sécurité. Il exerce en matière de maintien de l'ordre dans les enceintes et locaux affectés à l'établissement, les compétences attribuées au président d'université dans les conditions prévues à l'article R. 717-10 du code de l'éducation ;
4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'observatoire ;
5° Il représente l'établissement à l'étranger, négocie les partenariats internationaux et signe les contrats et conventions ;
6° Il représente l'établissement en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile.
Il peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux agents placés sous son autorité désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative, scientifique ou pédagogique au sein de l'établissement. Ces agents peuvent déléguer leur signature à des agents placés sous leur autorité.