Les tabacs en feuilles ne peuvent circuler sans acquit-à-caution, si ce n’est dans le cas prévu par l’article 208 de la loi du 28 avril 1816, ou lorsqu’ils ont étécultivés pour l’approvisionnement du monopole et qu’ils sont transportés du domicile du cultivateur au magasin de réception ; ils doivent dans ce dernier cas, comme dans le premier, être accompagnés d’un laissez-passer.
Les tabacs fabriqués ne peuvent circuler sans acquit-à-caution toutes les fois que la quantité excède un kilogramme ; les quantités de 1 kilogramme et au-dessous doivent être accompagnées d’un laissez-passer, à moins qu’elle ne soient revêtues des marques et vignettes du monopole.
En aucun cas, les cigarettes autres que celles du monopole ne peuvent circuler en quantité supérieure à 500 cigarettes.
Les tabacs à prix réduits dits " de vente restreinte " ne peuvent, même sous marques et vignettes, circuler par quantité supérieure à 1 kilogramme à moins qu’ils ne soient enlevés des manufactures ou des entrepôts de l’administration des contributions indirectes et accompagnés d’un acquit-à-caution ou d’une facture délivrée par l’entreposeur.