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Article 566 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 566 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les tabacs fabriqués à l’étranger, de quelque pays qu’ils proviennent, sont prohibés à l’entrée du territoire, a moins qu’ils ne soient achetés pour le compte de l’Etat.