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Article 559 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 559 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Lorsqu’il est donné communication des livres et registres de l’administration des contributions indirectes dans les conditions fixées à l’article 2010, il est dû un droit de re cherche fixé à 23 F par compte communiqué.

Ce même droit est perçu en cas de communication à tout requérant des déclarations de sucrage en première ou en deuxième cuvée et des déclarations de détention de sucre par quantités supérieures à 25 kilogrammes. A cet effet, lesdites déclarations sont conservées pendant trois ans soit à la direction départementale, soit à la recette buraliste des contributions indirectes.