Lorsqu’il est donné communication des livres et registres de l’administration des contributions indirectes dans les conditions fixées à l’article 2010, il est dû un droit de re cherche fixé à 23 F par compte communiqué.
Ce même droit est perçu en cas de communication à tout requérant des déclarations de sucrage en première ou en deuxième cuvée et des déclarations de détention de sucre par quantités supérieures à 25 kilogrammes. A cet effet, lesdites déclarations sont conservées pendant trois ans soit à la direction départementale, soit à la recette buraliste des contributions indirectes.