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Article 549 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 549 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Lorsque des ouvrages d’or, d’argent et de platine venant de l’étranger et introduits en France en vertu des exceptions prévues au 2° de l’article précédent sont mis dans le commerce, ils doivent être portés au bureau de garantie pour y être marqués, et ils acquittent alors le même droit que ceux fabriqués en France.