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Article 540 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 540 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les marchands ambulants ou forains d’ouvrages en or, argent ou platine, sont tenus, à leur arrivée dans une commune, de se présenter à l’administration municipale et de lui montrer les bordereaux ou factures des fabricants et marchands qui leur ont vendu les ouvrages dont ils sont porteurs.