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Article 536 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 536 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les ouvrages dépourvus de marques et achetés par les fabricants et marchands, même pour leur usage personnel, doivent être présentés au contrôle dans les vingt-quatre heures ou brisés.

Tout ouvrage d’or, d’argent ou de platine trouvé achevé et non marqué chez un fabricant ou marchand doit être saisi.

Lorsque les objets saisis comprennent des pierres ou perles, la confiscation ne porte que sur le métal précieux.