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Article 535 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 535 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les fabricants et marchands doivent porter au bureau de garantie dont ils relèvent leurs ouvrages pour y être essayés, titrés et marqués.

Pour être acceptés à l’essai, ces ouvrages doivent porter l’empreinte du poinçon du fabricant et être assez avancés pour n’éprouver aucune altération au cours du finissage.