Articles

Article 528 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 528 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les ouvrages déposés au mont-de-piété et dans les autres établissements destinés à des ventes ou à des dépôts de vente sont assujettis aux droits de garantie, lorsqu’ils ne les ont pas supportés avant le dépôt.