Formation.
I. - Chaque pharmacien d'officine qui réalise un test rapide oro-pharyngé d'orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A doit disposer d'une formation dispensée par un organisme de formation indépendant des entreprises fabriquant ou distribuant des produits de santé ou par un professionnel de santé déjà formé à la réalisation des tests rapides oro-pharyngés d'orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A.
II. - Pour les actions inscrites sur le site de l'Agence nationale du développement professionnel continu, conformément à l'article R. 4021-25 du code de la santé publique, l'organisme ou la structure de formation indique, sur l'attestation de formation, son numéro d'enregistrement auprès de l'Agence et le numéro d'enregistrement de l'action. Si cette formation a lieu en dehors du dispositif de développement professionnel continu, l'organisme ou la structure de formation indique, sur l'attestation de formation, son numéro d'enregistrement prévu à l'article L. 6351-1 du code du travail.
III.-La formation couvre l'ensemble des étapes de la réalisation du test, incluant la vérification de l'éligibilité du patient, le respect des conditions matérielles de réalisation des tests prévues au présent arrêté, l'accompagnement et l'orientation, le cas échéant, du patient selon son âge et le résultat du test.
A l'issue de la formation, une attestation datée et signée par le formateur ou le professionnel de santé formateur est remise au pharmacien formé.
IV. - Les pharmaciens d'officine ayant participé à l'expérimentation (Lorraine, Ile-de-France et Montauban) ou ayant bénéficié d'une formation à l'utilisation de ces tests entre le 1er août 2016 jusqu'à la publication du présent arrêté, attestent de cette formation par tout moyen.
V. - Sont réputés avoir suivi cette formation les pharmaciens d'officine ayant bénéficié dans le cadre de leur formation initiale d'une formation théorique et pratique à l'utilisation de ces tests.