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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-633 du 27 juin 2008 relatif à l'organisation déconcentrée de la direction centrale de la sécurité publique)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-633 du 27 juin 2008 relatif à l'organisation déconcentrée de la direction centrale de la sécurité publique)

Les services déconcentrés du ministère de l'intérieur chargés des missions relevant de la compétence de la direction centrale de la sécurité publique définies à l'article 21 du décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer sont :

-dans chaque zone de défense et de sécurité, et dans les limites territoriales de la zone de défense et de sécurité, hors outre-mer et zone de défense et de sécurité d'Ile-de-France, les directions zonales de la police nationale ;

-dans chaque département de métropole, les directions départementales de la sécurité publique sauf à Paris, dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et dans les ressorts des directions territoriales de la police nationale. En outre-mer, ces services prennent, au sein des directions territoriales de la police nationale, le nom de services territoriaux de sécurité publique.

Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice des missions de police judiciaire, les directions départementales de la sécurité publiques sont placées sous l'autorité des préfets de département ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône, et les directions zonales de la police nationale sous celle du préfet de zone de défense et de sécurité et des préfets de département ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône, dans leurs domaines de compétence respectifs.