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Article R232-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R232-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

L'agence nationale des données de voyage peut transmettre à Europol, à sa demande et au cas par cas, des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le “ système API-PNR France ” ou, après consultation des autorités mentionnées à l'article R. 232-15, le résultat du traitement de ces données en vue de prévenir ou de détecter une infraction mentionnée au I de l'article L. 232-7, à l'exception des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des infractions mentionnées aux points 23,24 et 26 de l'annexe II de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précitée et dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol).

La demande d'Europol est motivée et effectuée par voie électronique par l'intermédiaire de l'unité nationale Europol du département de la coopération internationale opérationnelle de la direction nationale de la police judiciaire.