Les articles R. 121-12-1, R. 121-12-2, R. 121-12-3, R. 121-12-4, R. 121-12-5, R. 121-12-6, R. 121-12-7, R. 121-12-8, R. 121-12-9, R. 121-12-10, R. 121-12-11 et R. 121-12-12 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les mots : “ préfet de département ” sont remplacés par les mots : “ administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ” ;
2° L'article R. 121-12-1 est complété par les mots : “ ou de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ” ;
3° L'article R. 121-12-3 est complété par l'alinéa suivant : “ Lorsque le siège de l'association est implanté à Wallis-et-Futuna, la demande est adressée à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, qui prend la décision de délivrer l'agrément ” ;
4° L'article R. 121-12-6 est ainsi rédigé :
“ Art. R. 121-12-6.-Une commission de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle est créée à Wallis-et-Futuna. Elle est régie par les articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 modifié.
“ La commission exerce auprès de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna les missions prévues par l'article L. 121-9 du présent code. A ce titre, elle :
“ 1° Favorise la cohérence et le développement des politiques de protection et d'assistance en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle menées, par l'Etat et, le cas échéant, la collectivité de Wallis-et-Futuna ;
“ 2° Rend un avis sur les demandes qui lui sont soumises de mise en place et de renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ” ;
5° L'article R. 121-12-7 est ainsi rédigé :
“ Art. R. 121-12-7.-La commission de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle est présidée par l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ou son représentant. Elle est composée :
“ 1° D'un magistrat judiciaire relevant d'une des juridictions ayant son siège à Wallis-et-Futuna ; ce magistrat est désigné par les chefs de la cour d'appel de Nouméa ;
“ 2° Du commandant de compagnie de la gendarmerie ou son représentant ;
“ 3° D'un professionnel de santé représentant l'agence de santé de Wallis-et-Futuna ;
“ 4° Du vice-recteur de l'éducation nationale ou son représentant ;
“ 5° Du chef du service de l'inspection du travail et des affaires sociales ou son représentant ;
“ 6° De représentants de la collectivité de Wallis-et-Futuna, désignés par l'assemblée territoriale ;
“ 7° De représentants d'associations agréées conformément à l'article R. 121-12-2.
“ L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna arrête la liste des membres de la commission mentionnés aux 1°, 6° et 7°. Ses membres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
“ Le représentant d'une association agréée ne peut siéger à la commission lorsque la commission statue sur la situation individuelle d'une personne ayant fait l'objet par elle de l'instruction prévue au deuxième alinéa de l'article R. 121-12-9. ” ;
6° A l'article R. 121-12-8, le mot : “ départementale ” et les deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 121-12-10 sont supprimés ;
7° L'article R. 121-12-11 est ainsi rédigé :
“ Art. R. 121-12-11.-La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévue à l'article L. 121-9 peut notamment bénéficier :
“ 1° D'un accompagnement visant à faciliter l'accès aux soins, sur le plan physique et psychologique ;
“ 2° D'actions d'insertion sociale, visant à favoriser la socialisation, l'autonomie des personnes dans leur vie quotidienne et l'élaboration d'un projet d'insertion professionnelle, lorsqu'elles sont prévues par la collectivité de Wallis-et-Futuna. ”