Les articles R. 121-12-1, R. 121-12-2, R. 121-12-3, R. 121-12-4, R. 121-2-5, R. 121-12-6, R. 121-12-7, R. 121-12-8, R. 121-12-9, R. 121-12-10, R. 121-12-11 et R. 121-12-12 sont applicables à en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les mots : “ préfet de département ” sont remplacés par les mots : “ haut-commissaire de la République ” ;
2° L'article R. 121-12-1 est complété par les mots “ ou du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ” ;
3° L'article R. 121-12-3 est complété par l'alinéa suivant : “ Lorsque le siège de l'association est implanté en Nouvelle-Calédonie, la demande est adressée au haut-commissaire de la République, qui prend la décision de délivrer l'agrément. ”
4° L'article R. 121-12-6 est ainsi rédigé :
“ Art. R. 121-12-6.-Une commission de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle est créée en Nouvelle-Calédonie. Elle est régie par les articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 modifié.
“ La commission exerce auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie les missions prévues à l'article L. 121-9. A ce titre, elle :
“ 1° Favorise la cohérence et le développement des politiques de protection et d'assistance en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle menées, par l'Etat et, le cas échéant, les autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie ;
“ 2° Rend un avis sur les demandes qui lui sont soumises de mise en place et de renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle. ” ;
5° L'article R. 121-12-7 est ainsi rédigé :
“ Art. R. 121-12-7.-La commission de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle est présidée par le haut-commissaire de la République ou son représentant. Elle est composée :
“ 1° D'un magistrat relevant d'une des juridictions ayant son siège en Nouvelle-Calédonie ; ce magistrat est désigné par les chefs de la cour d'appel de Nouméa ;
“ 2° Du directeur territorial de la police nationale ou son représentant ;
“ 3° Du commandant de la gendarmerie de Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;
“ 4° Du vice-recteur de l'éducation nationale ou son représentant ;
“ 5° De représentants de la Nouvelle-Calédonie, chargés notamment de la santé, des affaires sanitaires et sociales, de l'éducation, du travail et de l'emploi, désignés par les autorités de Nouvelle-Calédonie ;
“ 6° De représentants d'associations agréées conformément à l'article R. 121-12-2.
“ Le haut-commissaire de la République arrête la liste des membres de la commission mentionnés aux 1°, 5° et 6°. Ses membres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
“ Le représentant d'une association agréée ne peut siéger à la commission lorsque la commission statue sur la situation individuelle d'une personne ayant fait l'objet par elle de l'instruction prévue au deuxième alinéa de l'article R. 121-12-9. ” ;
6° A l'article R. 121-12-8, le mot : “ départementale ” et les deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 121-12-10 sont supprimés ;
7° L'article R. 121-12-11 est ainsi rédigé :
“ Art. R. 121-12-11.-La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévue à l'article L. 121-9 peut notamment bénéficier lorsqu'ils sont prévus par les autorités de la Nouvelle-Calédonie :
“ 1° D'un accompagnement visant à faciliter l'accès aux soins, sur le plan physique et psychologique ;
“ 2° D'actions d'insertion sociale, visant à favoriser la socialisation, l'autonomie des personnes dans leur vie quotidienne et l'élaboration d'un projet d'insertion professionnelle.