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Article 513 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 513 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Des règlements d’administration publique fixent les modalités d’application des dispositions qui précèdent et, notamment, les formalités auxquelles sont assujettis la préparation, la circulation, la détention et l’emploi des alcools dénaturés en vue de la carburation, soit en nature, soit en mélange avec des hydrocarbures, et la préparation des mélanges carburants.