Article 512 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 512 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
L’emploi pour la carburation de tous autres alcools que ceux rétrocédés par l’Etat est interdit, sauf autorisation spéciale de l’administration des contributions indirectes.