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Article 495 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 495 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Il est alloué annuellement aux marchands en gros pour ouillage, coulage, soutirage, affaiblissement de degré et pour tous autres déchets, une déduction, calculée en raison du séjour des boissons en magasins, dont le taux est fixé :

1° A 6 p. 100 pour les boissons logées dans des fûts en bois non pourvus d’un revêtement intérieur ou extérieur destiné à assurer leur étanchéité ;

2° A 2,50 p. 100 pour les boissons renfermées dans d’autres récipients.

Des arrêtés du ministre des finances peuvent allouer, dans les limites et conditions qu’ils déterminent, une déduction supplémentaire au plus égale à 0,50 p. 100 des quantités expédiées à des tiers.