Peuvent seuls obtenir la délivrance de titres de mouvement sur papier blanc modèle 1903 :
a) Les bouilleurs ou distillateurs qui produisent sous le contrôle de l’administration des contributions indirectes, les alcools visés aux alinéas 1°, 2° et 4° de l’article précédent et qui ne reçoivent du dehors aucune autre espèce de spiritueux ;
b) Les négociants détenant ces mêmes alcools, à la condition que ceux-ci aient été emmagasinés distinctement et qu’ils soient suivis, à la demande des intéressés, à un compte spécial pour leur volume et l’alcool pur qu’ils représentent ;
c) Les importateurs de rhums et tafias naturels fournissant les justifications de provenance prévues à l’alinéa 3° de l'article précédent.