I. − Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée au I de l'article L. 852-3 sont les suivants :
1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :
a) A la direction nationale de la police judiciaire :
- l'Office anti-stupéfiants au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
- la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance spécialisée au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
- la sous-direction de la lutte contre la criminalité financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
- la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;
- l'office anti-cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
b) La direction nationale du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, 6° de l'article L. 811-3 ;
c) Au sein des directions territoriales de la police nationale :
-les services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
-les services territoriaux de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
d) Au sein des directions interdépartementales de la police nationale :
-les services départementaux du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
-les services interdépartementaux de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
-les services départementaux ou locaux de police judiciaire au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
e) Au sein des directions départementales de la police nationale :
-les services départementaux du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
-les services départementaux ou locaux de police judiciaire au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :
a) A la direction des opérations et de l'emploi :
- la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 811-3 ;
- la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
b) Les sections de recherches de la gendarmerie nationale au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
c) La division des opérations du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :
a) La direction du renseignement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :
- la sous-direction des brigades centrales au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
- la sous-direction des affaires économiques et financières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
- la sous-direction des services territoriaux au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
c) A la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération de Paris :
- les sûretés territoriales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
- le département criminalité organisée de la sous-direction spécialisée dans la lutte contre l'immigration irrégulière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
4° Services placés sous l'autorité d'emploi du ministère de la défense :
- les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
5° Service placé sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le Service national du renseignement pénitentiaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.
II. − Les appareils ou dispositifs techniques mentionnés au I de l'article L. 852-3 font l'objet d'une inscription dans un registre spécial tenu à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.