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Article R321-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R321-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


La commission peut entendre :
1° Le directeur national de la police judiciaire au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
2° Les maires des communes d'implantation des casinos ;
3° Les représentants qualifiés de l'exploitant du casino intéressé.
Elle peut également solliciter tout avis ou étude de la part de l'observatoire français des drogues et des toxicomanies.