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Article R413-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R413-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

I. - L'Ecole nationale supérieure de la police a pour missions :
1° D'assurer la formation initiale des fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement de la police nationale et de concourir à leur formation professionnelle tout au long de la vie ;
2° D'assurer une préparation aux concours externes de commissaire et de lieutenant de police, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
II. - Elle peut également :
1° Participer à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires des autres corps de la police nationale ou de toute autre catégorie d'agents d'organismes publics ou privés intervenant dans le domaine de la sécurité ;
2° Assurer la formation initiale ou continue des auditeurs et stagiaires étrangers ainsi que leur accueil ;
3° Entreprendre et diffuser des études et des recherches dans le domaine de la sécurité, en lien avec le centre de recherche de l'académie de police ;
4° Développer dans ses champs de compétence des actions de coopération avec des institutions d'enseignement et de recherche françaises ou étrangères.
III. - Un contrat d'objectif et de performance pluriannuel est conclu avec l'autorité de tutelle. Il fixe les objectifs et définit les outils de pilotage qui permettent d'adapter les moyens mis à disposition de l'Ecole nationale supérieure de la police.