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Article R413-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

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Un département de la recherche et un laboratoire de recherche placés auprès du directeur, sont chargés de conduire des études et des recherches au sein de l'école, dans le cadre des orientations fixées par le conseil scientifique de l'académie de police.

Le conseil d'administration est informé des avis et des orientations du conseil scientifique de l'académie de police.