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Article R413-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

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Des auditeurs français ou étrangers peuvent être admis à suivre des sessions de formation et des stages sur proposition du ministre de l'intérieur.

L'école peut organiser des sessions de formation continue ou des séminaires dans les conditions qui sont fixées par le ministre de l'intérieur après avis du conseil d'administration.