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Article Annexe 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement)

Article Annexe 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement)

ÉVALUATION DE L'ÉTAT CHIMIQUE DES EAUX


1. Liste des polluants concernés et normes de qualité environnementales correspondantes


Pour les substances numérotées de 34 à 45, les NQE prennent effet à compter du 22 décembre 2018.

Pour les substances numérotées 2,5,15,20,22,23 et 28 pour lesquelles des NQE révisées sont fixées à compter du 22 décembre 2015, le bon état chimique doit être atteint avant le 22 décembre 2021.

Pour les substances nouvellement identifiées numérotées de 34 à 45, le bon état chimique doit être atteint avant le 22 décembre 2027.

Les substances indiquées en gras sont les substances dangereuses prioritaires.

MA : moyenne annuelle.

CMA : concentration maximale admissible.

SDP : substance dangereuse prioritaires.

SO : sans objet.

Unités : eau [µg/ l] ; biote [µg/ kg pf].


Tableau 98 : liste des polluants et normes de qualité environnementales correspondantes



Code

Sandre

Nom de la substance

Numéro CAS (1)

NQE-MA (2) Eaux de surface intérieures (3)

NQE-MA (2) Eaux côtières et de transition

NQE-CMA (4) Eaux de surface intérieures (3)

NQE-CMA (4) Eaux côtières et de transition

NQE Biote (12)

(1)

1101

Alachlore

15972-60-8

0,3

0,3

0,7

0,7

(2)

1458

Anthracène

120-12-7

0,1

0,1

0,1

0,1

(3)

1107

Atrazine

1912-24-9

0,6

0,6

2,0

2,0

(4)

1114

Benzène

71-43-2

10

8

50

50

(5)

7705

Diphényléthers bromés (5)

32534-81-9

0,14

0,014

0,0085

(6)

1388

Cadmium et ses composés (suivant les classes de dureté de l'eau) (6)

7440-43-9

≤ 0,08 (classe 1) 0,08 (classe 2) 0,09 (classe 3) 0,15 (classe 4) 0,25 (classe 5)

0,2

≤ 0,45 (classe 1) 0,45 (classe 2) 0,6 (classe 3) 0,9 (classe 4) 1,5 (classe 5)

≤ 0,45 (classe 1) 0,45 (classe 2) 0,6 (classe 3) 0,9 (classe 4) 1,5 (classe 5)

(6 bis)

1276

Tétrachlorure de carbone (7)

56-23-5

12

12

sans objet

sans objet

(7)

1955

Chloroalcanes C10-13 (8)

85535-84-8

0,4

0,4

1,4

1,4

16600

(8)

1464

Chlorfenvinphos

470-90-6

0,1

0,1

0,3

0,3

(9)

1083

Chlorpyrifos (éthylchlorpyri fos)

2921-88-2

0,03

0,03

0,1

0,1

(9 bis)

5534

Pesticides cyclodiènes : Aldrine (7)

Dieldrine (7)

Endrine (7)

Isodrine (7)

309-00-2 60-57-1 72-20-8 465-73-6

Σ = 0,01

Σ = 0,005

sans objet

sans objet

(9 ter)

7146

DDT total (7), (9)

sans objet

0,025

0,025

sans objet

sans objet

1148

para-para-DDT (7)

50-29-3

0,01

0,01

sans objet

sans objet

(10)

1161

1,2-dichloroéthane

107-06-2

10

10

sans objet

sans objet

(11)

1168

Dichlorométhane

75-09-2

20

20

sans objet

sans objet

(12)

6616

Di (2-ethyl hexyle)-phthalate (DEHP)

117-81-7

1,3

1,3

sans objet

sans objet

3200

(13)

1177

Diuron

330-54-1

0,2

0,2

1,8

1,8

(14)

1743

Endosulfan

115-29-7

0,005

0,0005

0,01

0,004

(15)

1191

Fluoranthène

206-44-0

0,0063

0,0063

0,12

0,12

30

(16)

1199

Hexachlorobenzène

118-74-1

0,05

0,05

10

(17)

1652

Hexachlorobutadiène

87-68-3

0,6

0,6

55

(18)

5537

Hexachlorocyclohexane

608-73-1

0,02

0,002

0,04

0,02

(19)

1208

Isoproturon

34123-59-6

0,3

0,3

1,0

1,0

(20)

1382

Plomb et ses composés

7439-92-1

1,2 (13)

1,3

14

14

(21)

1387

Mercure et ses composés

7439-97-6

0,07

0,07

20

(22)

1517

Naphtalène

91-20-3

2

2

130

130

(23)

1386

Nickel et ses composés

7440-02-0

4 (13)

8,6

34

34

(24)

1958

Nonylphénols (4-nonylphénol)

84852-15-3

0,3

0,3

2,0

2,0

(25)

1959

Octylphénols (4-(1,1 ′, 3,3 ′-tétraméthyl-butyl)-phénol)

140-66-9

0,1

0,01

sans objet

sans objet

(26)

1888

Pentachlorobenzène

608-93-5

0,007

0,0007

sans objet

sans objet

367

(27)

1235

Pentachlorophénol

87-86-5

0,4

0,4

1

1

(28)

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (11)

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

Benzo (a) anthracène

1115

Benzo (a) pyrène

50-32-8

1,7 × 10-4

1,7 × 10-4

0,27

0,027

5

1116

Benzo (b) fluoranthène

205-99-2

voir note 11

voir note 11

0,017

0,017

voir note 11

1117

Benzo (k) fluoranthène

207-08-9

voir note 11

voir note 11

0,017

0,017

voir note 11

1118

Benzo (g, h, i) perylène

191-24-2

voir note 11

voir note 11

8,2 × 10-3

8,2 × 10-4

voir note 11

1204

Indeno (1,2,3-cd)-pyrène

193-39-5

voir note 11

voir note 11

sans objet

sans objet

voir note 11

(29)

1263

Simazine

122-34-9

1

1

4

4

(29 bis)

1272

Tétrachloroéthylène (7)

127-18-4

10

10

sans objet

sans objet

(29 ter)

1286

Trichloroethylène (7)

79-01-6

10

10

sans objet

sans objet

(30)

2879

Composés du tributylétain (tributylétain-cation)

36643-28-4

0,0002

0,0002

0,0015

0,0015

(31)

1774

Trichlorobenzène

12002-48-1

0,4

0,4

sans objet

sans objet

(32)

1135

Trichlorométhane

67-66-3

2,5

2,5

sans objet

sans objet

(33)

1289

Trifluraline

1582-09-8

0,03

0,03

sans objet

sans objet

(34)

1172

Dicofol

115-32-2

1,3 × 10-3

3,2 × 10-5

sans objet (10)

sans objet (10)

33

(35)

6561

Acide perfluorooctanesulfonique et ses dérivés (perfluorooctanesulfonate PFOS)

45298-90-6

6,5 × 10-4

1,3 × 10-4

36

7,2

9,1

(36)

2028

Quinoxyfène

124495-18-7

0,15

0,015

2,7

0,54

(37)

7707

Dioxines et composés de type dioxine (15)

sans objet

sans objet

Somme de PCDD + PCDF + PCB-TD 0,0065 μ g. kg-1 TEQ (14)

(38)

1688

Aclonifène

74070-46-5

0,12

0,012

0,12

0,012

(39)

1119

Bifénox

42576-02-3

0,012

0,0012

0,04

0,004

(40)

1935

Cybutryne

28159-98-0

0,0025

0,0025

0,016

0,016

(41)

1140

Cyperméthrine

52315-07-8

8 × 10-5

8 × 10-6

6 × 10-4

6 × 10-5

(42)

1170

Dichlorvos

62-73-7

6 × 10-4

6 × 10-5

7 × 10-4

7 × 10-5

(43)

7128

Hexabromocyclododécane (HBCDD) (16)

0,0016

0,0008

0,5

0,05

167

(44)

7706

Heptachlore et époxyde d'heptachlore

76-44-8/1024-57-3

2 × 10-7

1 × 10-8

3 × 10-4

3 × 10-5

6,7 × 10-3

(45)

1269

Terbutryne

886-50-0

0,065

0,0065

0,34

0,034

(1) CAS : Chemical Abstracts Service.

(2) Ce paramètre est la norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle (NQE-MA). Sauf indication contraire, il s'applique à la concentration totale de tous les isomères.

(3) Les eaux de surface intérieures comprennent les rivières et les lacs et les masses d'eau artificielles ou fortement modifiées qui y sont reliées.

(4) Ce paramètre est la norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible (NQE-CMA). Lorsque les NQE-CMA sont indiquées comme étant “ sans objet ”, les valeurs retenues pour les NQE-MA sont considérées comme assurant une protection contre les pics de pollution à court terme dans les rejets continus, dans la mesure où elles sont nettement inférieures à celles définies sur la base de la toxicité aiguë.

(5) Pour le groupe de substances prioritaires dénommé “ Diphényléthers bromés ” (n° 5), les NQE renvoient à la somme des concentrations des congénères portant les numéros 28,47,99,100,153 et 154.

(6) Pour le cadmium et ses composés (n° 6), les valeurs retenues pour les NQE varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes : classe 1 : < 40 mg CaCO 3/ l ; classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO 3/ l ; classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO 3/ l ; classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO 3/ l et classe 5 : ≥ 200 mg CaCO 3/ l.

(7) Cette substance n'est pas une substance prioritaire mais un des autres polluants pour lesquels les NQE sont identiques à celles définies dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009.

(8) Aucun paramètre indicatif n'est prévu pour ce groupe de substances. Le ou les paramètres indicatifs doivent être déterminés par la méthode d'analyse.

(9) Le DDT total comprend la somme des isomères suivants : 1,1,1-trichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane (n° CAS : 50-29-3 ; n° UE : 200-024-3) ; 1,1,1-trichloro-2 (o-chlorophényl)-2-(p-chlorophényl) éthane (n° CAS : 789-02-6 ; n° UE : 212-332-5) ; 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthylène (n° CAS : 72-55-9 ; n° UE : 200-784-6) ; et 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane (n° CAS : 72-54-8 ; n° UE : 200-783-0).

(10) Les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour établir une NQE-CMA pour ces substances.

(11) Pour le groupe de substances prioritaires dénommé “ hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ” (n° 28), la NQE pour le biote et la NQE-MA dans l'eau correspondante se rapportent à la concentration de benzo (a) pyrène, sur la toxicité duquel elles sont fondées. Le benzo (a) pyrène peut être considéré comme un marqueur des autres HAP et, donc, seul le benzo (a) pyrène doit faire l'objet d'une surveillance aux fins de la comparaison avec la NQE pour le biote ou la NQE-MA dans l'eau correspondante.

(12) Sauf indication contraire, la NQE pour le biote se rapporte aux poissons. En lieu et place, un autre taxon de biote, ou une autre matrice, peut faire l'objet de la surveillance pour autant que la NQE appliquée assure un niveau de protection équivalent. Pour les substances n os 15 (fluoranthène) et 28 (HAP), la NQE pour le biote se rapporte aux crustacés et mollusques. Aux fins de l'évaluation de l'état chimique, la surveillance du fluoranthène et des HAP chez les poissons n'est pas appropriée. Pour la substance n° 37 (dioxines et composés de type dioxine), la NQE pour le biote se rapporte aux poissons, crustacés et mollusques, en conformité avec l'annexe, section 5.3, du règlement (UE) n° 1259/2011 de la Commission du 2 décembre 2011 modifiant le règlement (CE) n° 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en dioxines, en PCB de type dioxine et en PCB autres que ceux de type dioxine des denrées alimentaires (JO L 320 du 3.12.2011, p. 18).

(13) Ces NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles des substances.

(14) PCDD : dibenzo-p-dioxines polychlorées ; PCDF : dibenzofurannes polychlorés ; PCB-TD : biphényles polychlorés de type dioxine ; TEQ : équivalents toxiques conformément aux facteurs d'équivalence toxique 2005 de l'Organisation mondiale de la santé..

(15) Se rapporte aux composés suivants :

sept dibenzo-p-dioxines polychlorées (PCDD) : 2,3,7,8-T4CDD (n° CAS 1746-01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD (n° CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD (n° CAS 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (n° CAS 57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (n° CAS 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (n° CAS 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (n° CAS 3268-87-9) ; dix dibenzofurannes polychlorés (PCDF) : 2,3,7,8-T4CDF (CAS 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS 57117-41-6), 2,3,4,7,8-P5CDF (CAS 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (CAS 72918-21-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS 55673-89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS 39001-02-0)

douze biphényles polychlorés de type dioxine (PCB-TD) : 3,3', 4,4'-T4CB (PCB 77, n° CAS 32598-13-3), 3,3', 4', 5-T4CB (PCB 81, n° CAS 70362-50-4), 2,3,3', 4,4'-P5CB (PCB 105, n° CAS 32598-14-4), 2,3,4,4', 5-P5CB (PCB 114, n° CAS 74472-37-0), 2,3', 4,4', 5-P5CB (PCB 118, n° CAS 31508-00-6), 2,3', 4,4', 5'-P5CB (PCB 123, n° CAS 65510-44-3), 3,3', 4,4', 5-P5CB (PCB 126, n° CAS 57465-28-8), 2,3,3', 4,4', 5-H6CB (PCB 156, n° CAS 38380-08-4), 2,3,3', 4,4', 5'-H6CB (PCB 157, n° CAS 69782-90-7), 2,3', 4,4', 5,5'-H6CB (PCB 167, n° CAS 52663-72-6), 3,3', 4,4', 5,5'-H6CB (PCB 169, n° CAS 32774-16-6), 2,3,3', 4,4', 5,5'-H7CB (PCB 189, n° CAS 39635-31-9).

(16) Se rapporte à l'α-hexabromocyclododécane (n° CAS : 134237-50-6), au β-Hexabromocyclododécane (n° CAS 134237-51-7) et au γ-hexabromocyclododécane (n° CAS 134237-52-8)..

(17) Valeurs Guides Environnementales proposées par l'Ifremer pour l'évaluation de l'état chimique des eaux littorales.


Lorsqu'elles sont définies, les NQE-MA pour le biote sont à appliquer en priorité. Pour les autres substances et familles de substances, les NQE-MA à appliquer en priorité sont les NQE-MA pour l'eau.

Des NQE en concentration moyenne annuelle pour d'autres matrices ou d'autres taxons de biote que ceux précisés ci-dessus peuvent être appliquées si les conditions suivantes sont réunies :


-les NQE-MA pour la nouvelle matrice choisie ou le nouveau taxon de biote choisi garantissent au moins le même niveau de protection que les NQE-MA précisées dans le tableau ci-dessus.


ET


-la limite de quantification pour la nouvelle matrice choisie ou le nouveau taxon de biote choisi est inférieure à 30 % de la NQE correspondante et l'incertitude de la mesure associée est inférieure ou égale à 50 % (k = 2) au niveau de la norme de qualité environnementale correspondante, OU si ces deux conditions sur la limite de quantification et l'incertitude ne sont vérifiées simultanément pour aucune matrice, alors la surveillance est effectuée à l'aide des meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs, et les performances analytiques sur la nouvelle matrice choisie ou le nouveau taxon de biote choisi sont au moins aussi bonnes que sur la matrice précisée le tableau ci-dessus.


Lorsqu'une NQE pour le biote ou les sédiments est utilisée, le respect de la conformité à la NQE en concentration maximale admissible (ci-après NQE-CMA) doit être vérifié au moins dans les cas où un risque potentiel pour ou via l'environnement aquatique résultant d'une exposition aigüe est constaté sur la base de concentrations ou d'émissions mesurées ou estimées dans l'environnement.

Le bon état chimique d'une masse d'eau de surface est atteint pour un polluant lorsque l'ensemble des NQE de ce polluant (NQE en moyenne annuelle et NQE en concentration maximale admissible le cas échéant) est respecté en tout point de la masse d'eau hors zone de mélange.


Tableau 99 : liste des polluants et normes de qualité environnementales correspondantes applicables dans les mollusques bivalves des eaux côtières et de transition. Les cases grises indiquent des substances prioritaires dont la NQE fait référence au poisson et dont les seuils ont été adaptés aux mollusques bivalves en tenant compte des différences de pourcentage de matière grasse entre ces deux groupes taxonomiques. Les substances ubiquistes, persistantes, bioaccumulables et toxiques figurent en italique.



Nom de la substance

Numéro CAS (1)

Code

Sandre

NQE mollusques bivalves

Eaux côtières et de transition

Valeur

Type de seuil

Unité de concentration de référence

Concentration équivalente exprimée en poids sec

(µg/ kg de poids sec)

Mytilus edulis (2)

Mytilus galloprovincialis (3)

Crassostrea gigas (4)

Anthracène

120-12-7

1458

47,47

VGE mollusques bivalves

µg/ kg de poids frais (pf)

289,5

249,8

263,7

Cadmium et ses composés

7440-43-9

1388

1 000

Teneur maximale dans les denrées alimentaires (mollusques bivalves)

µg/ kg pf

6 097,6

5 263,2

5 555,6

Chloroalcanes C10-13 (5)

85535-84-8

1955

382

VGE mollusques bivalves

µg/ kg pf

2 329,3

2 010,5

2 122,2

Chlorfenvinphos

470-90-6

1464

30,9

VGE mollusques bivalves

µg/ kg pf

188,4

162,6

171,7

Chlorpyrifos (éthylchlorpyrifos)

2921-88-2

1083

10,32

VGE mollusques bivalves

µg/ kg pf

62,93

54,32

57,33

Pesticides cyclodiènes :

Dieldrine (6)

Endrine (6)

60-57-1

72-20-8

1173

1181

37,93

0,40

VGE mollusques bivalves

µg/ kg pf

231,3

2,44

199,6

2,11

210,7

2,22

DDT total (6), (7)

sans objet

7146

1 282

VGE mollusques bivalves

µg/ kg pf

7 817,1

6 747,4

7 122,2

Di (2-ethylhexyle)-phthalate (DEHP)

117-81-7

6616

2 920

NQE biote

µg/ kg pf

17 805

15 368

16 222

Fluoranthène

206-44-0

1191

30

NQE biote

µg/ kg pf

182,3

157,9

166,7

Hexachlorocyclohexane gamma (Lindane)

58-89-9

1203

0,28

VGE mollusques bivalves

µg/ kg pf

1,71

1,47

1,56

Plomb et ses composés

7439-92-1

1382

1 500

Teneur maximale dans les denrées alimentaires (mollusques bivalves)

µg/ kg pf

9 146,3

7 894,7

8 333,3

Mercure et ses composés

7439-97-6

1387

500

Teneur maximale dans les denrées alimentaires (produits de la pêche)

µg/ kg pf

3 048,8

2 631,6

2 777,8

Naphtalène

91-20-3

1517

19,7

VGE mollusques bivalves

µg/ kg pf

120,1

103,7

109,4

Nickel et ses composés

7440-02-0

1386

8 677,4

VGE mollusques bivalves

µg/ kg pf

52 911

45 671

48 208

Nonylphénols (4-nonylphénol)

84852-15-3

1958

344

VGE mollusques bivalves

µg/ kg pf

2 097,6

1 810,5

1 911,1

Octylphénols (4-(1,1 ′, 3,3 ′-tétraméthyl-butyl)-phénol)

140-66-9

1959

2,29

VGE mollusques bivalves

µg/ kg pf

13,96

12,05

12,72

Pentachlorobenzène

608-93-5

1888

2,29

VGE mollusques bivalves

µg/ kg pf

13,96

12,05

12,72

Pentachlorophénol

87-86-5

1235

41,6

VGE mollusques bivalves

µg/ kg pf

253,7

218,9

231,1

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

sans objet

Benzo (a) anthracène

56-55-3

1082

80

EAC

µg/ kg de poids sec (ps)

80

80

80

Benzo (a) pyrène

50-32-8

1115

5

NQE biote

µg/ kg pf

30,49

26,32

27,78

Benzo (g, h, i) pérylène

191-24-2

1118

110

EAC

µg/ kg ps

110

110

110

Phénanthrène

85-01-8

1524

1 700

EAC

µg/ kg ps

1 700

1 700

1 700

Pyrène

129-00-0

1537

100

EAC

µg/ kg ps

100

100

100

Composés du tributylétain (tributylétain-cation)

36643-28-4

2879

4,91

12

EAC

µg [Sn]/ kg ps

µg [TBT]/ kg ps

4,91

12

4,91

12

4,91

12

Trichlorobenzène

12002-48-1

1774

100,4

VGE mollusques bivalves

µg/ kg pf

612,2

528,4

557,8

Trifluraline

1582-09-8

1289

116

VGE mollusques bivalves

µg/ kg pf

707,3

610,5

644,4

Quinoxyfène

124495-18-7

2028

24,9

VGE mollusques bivalves

µg/ kg pf

151,8

131,1

138,3

Dioxines et composés de type dioxine (8)

7707

0,0065

NQE biote

µg TEQ2005/ kg pf

0,0396

0,0342

0,0361

PCB indicateurs (PCBi)

PCB 28

7012-37-5

1239

67

EAC

µg/ kg poids de lipides (pl)

5,60

7,16

7,26

PCB 52

35693-99-3

1241

108

EAC

µg/ kg pl

9,02

11,54

11,70

PCB 101

37680-73-2

1242

121

EAC

µg/ kg pl

10,11

12,93

13,11

PCB 118

31508-00-6

1243

25

EAC

µg/ kg pl

2,09

2,67

2,71

PCB 138

35065-28-2

1244

317

EAC

µg/ kg pl

26,48

33,87

34,34

PCB 153

35065-27-1

1245

1 585

EAC

µg/ kg pl

132,4

169,3

171,7

PCB 180

35065-29-3

1246

469

EAC

µg/ kg pl

39,18

50,11

50,81

Aclonifène

74070-46-5

1688

10,94

VGE mollusques bivalves

µg/ kg pf

66,71

57,58

60,78

Cybutryne (Irgarol)

28159-98-0

1935

0,95

VGE mollusques bivalves

µg/ kg pf

5,79

5

5,28

Terbutryne

886-50-0

1269

0,94

VGE mollusques bivalves

µg/ kg pf

5,73

4,95

5,22

Diphényléthers bromés (9)

32534-81-9

7705

0,0085

NQE biote (poisson)

µg/ kg pf

0,0142

0,0182

0,0184

Hexachlorobenzène (HCB)

118-74-1

1199

10

NQE biote (poisson)

µg/ kg pf

16,71

21,37

21,67

Acide sulfonique de perfluorooctane et ses dérivés (perfluorooctane sulfonate PFOS)

1763-23-1

6561

9,1

NQE biote (poisson)

µg/ kg pf

55,49

47,89

50,56

Hexabromocyclododécane (HBCDD) (10)

7128

167

NQE biote (poisson)

µg/ kg pf

279,0

356,9

361,8

(1) CAS : Chemical Abstracts Service.

(2) Chez Mytilus edulis, les correspondances entre concentrations exprimées dans des unités différentes sont établies à partir d'un pourcentage de matière sèche de 16,4 % et d'un pourcentage de matière grasse de 1,37 % (base de données du CIEM : valeurs médianes calculées à partir de mesures réalisées entre 2001 et 2020 inclus).

(3) Chez Mytilus galloprovincialis, les correspondances entre concentrations exprimées dans des unités différentes sont établies à partir d'un pourcentage de matière sèche de 19,0 % et d'un pourcentage de matière grasse de 2,03 % (base de données du CIEM : valeurs médianes calculées à partir de mesures réalisées entre 2001 et 2020 inclus).

(4) Chez Crassostrea gigas, les correspondances entre concentrations exprimées dans des unités différentes sont établies à partir d'un pourcentage de matière sèche de 18,0 % et d'un pourcentage de matière grasse de 1,95 % (base de données du CIEM : valeurs médianes calculées à partir de mesures réalisées entre 2001 et 2020 inclus).

(5) Aucun paramètre indicatif n'est prévu pour ce groupe de substances. Le ou les paramètres indicatifs doivent être déterminés par la méthode d'analyse.

(6) Cette substance n'est pas une substance prioritaire mais un des autres polluants pour lesquels les NQE sont identiques à celles définies dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009.

(7) Le DDT total comprend la somme des isomères suivants : 1,1,1-trichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane (n° CAS : 50-29-3 ; n° UE : 200-024-3) ; 1,1,1-trichloro-2 (o-chlorophényl)-2-(p-chlorophényl) éthane (n° CAS : 789-02-6 ; n° UE : 212-332-5) ; 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthylène (n° CAS : 72-55-9 ; n° UE : 200-784-6) ; et 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane (n° CAS : 72-54-8 ; n° UE : 200-783-0).

(8) Se rapporte aux composés suivants :

sept dibenzo-p-dioxines polychlorées (PCDD) : 2,3,7,8-T4CDD (n° CAS 1746-01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD (n° CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD (n° CAS 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (n° CAS 57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (n° CAS 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (n° CAS 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (n° CAS 3268-87-9) ; dix dibenzofurannes polychlorés (PCDF) : 2,3,7,8-T4CDF (CAS 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS 57117-41-6), 2,3,4,7,8-P5CDF (CAS 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (CAS 72918-21-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS 55673-89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS 39001-02-0)

douze biphényles polychlorés de type dioxine (PCB-TD) : 3,3', 4,4'-T4CB (PCB 77, n° CAS 32598-13-3), 3,3', 4', 5-T4CB (PCB 81, n° CAS 70362-50-4), 2,3,3', 4,4'-P5CB (PCB 105, n° CAS 32598-14-4), 2,3,4,4', 5-P5CB (PCB 114, n° CAS 74472-37-0), 2,3', 4,4', 5-P5CB (PCB 118, n° CAS 31508-00-6), 2,3', 4,4', 5'-P5CB (PCB 123, n° CAS 65510-44-3), 3,3', 4,4', 5-P5CB (PCB 126, n° CAS 57465-28-8), 2,3,3', 4,4', 5-H6CB (PCB 156, n° CAS 38380-08-4), 2,3,3', 4,4', 5'-H6CB (PCB 157, n° CAS 69782-90-7), 2,3', 4,4', 5,5'-H6CB (PCB 167, n° CAS 52663-72-6), 3,3', 4,4', 5,5'-H6CB (PCB 169, n° CAS 32774-16-6), 2,3,3', 4,4', 5,5'-H7CB (PCB 189, n° CAS 39635-31-9).

(9) Pour le groupe de substances prioritaires dénommé “ Diphényléthers bromés ”, la NQE renvoie à la somme des concentrations des congénères portant les numéros 28,47,99,100,153 et 154.

(10) Pour l'Hexabromocyclododécane, la NQE renvoie à la somme des concentrations des trois isomères suivants : l'alpha-hexabromocyclododécane (n° CAS : 134237-50-6), le bêta-hexabromocyclododécane (n° CAS 134237-51-7) et le gamma-hexabromocyclododécane (n° CAS 134237-52-8).


2. Evaluation du respect de la norme de qualité pour une substance donnée


Dans l'eau, les normes sont établies en concentration moyenne annuelle et, pour certaines substances, également en concentration maximale admissible.

Les normes s'appliquent sur eau brute (non filtrée), à l'exception des métaux pour lesquels elles se rapportent à la fraction dissoute, obtenue par filtration de l'eau brute à travers un filtre de diamètre de pores 0,45 micromètre ou par tout autre traitement préliminaire équivalent.

Dans le biote et les sédiments, les normes sont établies en concentration moyenne annuelle de poids frais pour le biote et de poids sec pour les sédiments.

Pour les métaux et leurs composés, il est possible de tenir compte lors de l'évaluation des résultats obtenus au regard des NQE :


-de la dureté, du pH ou d'autres paramètres liés à la qualité de l'eau qui affectent la biodisponibilité des métaux, par exemple en utilisant un modèle de calcul de la fraction dissoute biodisponible de type BLM (Biotic Ligand Model) ;

-des concentrations de fonds géochimiques naturelles.


Pour une substance donnée, la norme de qualité environnementale fixée par le présent arrêté est respectée lorsque les normes en concentration moyenne annuelle et en concentration maximale admissible, quand cette dernière est définie et pertinente, sont respectées.


2.1. Respect de la norme de qualité environnementale dans l'eau en concentration moyenne annuelle


Cas des substances individuelles :

La concentration moyenne annuelle est calculée en faisant la moyenne des concentrations obtenues sur une année. Ce calcul n'est réalisé que si au minimum quatre résultats de mesure sont disponibles. En deçà, l'état est considéré comme inconnu.

Une concentration mesurée inférieure à la limite de quantification est remplacée, dans le calcul de la moyenne, par cette limite de quantification divisée par deux.

Lorsque la valeur moyenne calculée est inférieure à la limite de quantification maximale, il est fait référence à la valeur en indiquant “ inférieure à la limite de quantification ”.

Si la limite de quantification maximale est inférieure ou égale à la NQE :


-la norme de qualité est respectée si la valeur moyenne calculée est inférieure ou égale à la NQE ;

-la norme de qualité environnementale n'est pas respectée si la valeur moyenne calculée est supérieure à la NQE.


Si la limite de quantification maximale est supérieure à la NQE :


-la norme de qualité n'est pas respectée si la valeur moyenne calculée est supérieure ou égale à la limite de quantification ;

-le résultat pour la substance n'est pas pris en compte dans l'évaluation de l'état chimique global de la masse d'eau sinon.


Cas des familles de substances :

Les concentrations de chaque substance sont sommées pour chaque prélèvement ; la concentration moyenne annuelle pour la famille est la moyenne de ces sommes.

Les concentrations mesurées inférieures à la limite de quantification des substances individuelles (à savoir chaque substance de la famille, chaque isomère, métabolite, produit de réaction ou de dégradation) sont remplacées par zéro. Lorsque la limite de quantification est supérieure à la norme de qualité environnementale, le respect de la norme est inconnu si la concentration moyenne annuelle est inférieure à la limite de quantification, la norme est non respectée sinon. Dans le cas où la limite de quantification est inférieure à la norme de qualité environnementale, la norme est respectée quand la concentration moyenne annuelle lui est inférieure, sinon elle ne l'est pas.

Ce calcul n'est réalisé que si au minimum quatre résultats de mesure par substance sont disponibles.


2.2. Respect de la norme de qualité environnementale dans l'eau en concentration maximale admissible


Lorsque le paramètre a été quantifié au moins une fois au cours de l'année (6), on compare la concentration maximale mesurée dans l'année à la NQE-CMA :


-si elle lui est supérieure, la norme n'est pas respectée ;

-inversement, si elle lui est inférieure ou égale, la NQE-CMA est respectée.


Dans les cas où le paramètre n'est jamais quantifié au cours de l'année on compare la NQE-CMA à la limite de quantification maximale du laboratoire pour analyser ce paramètre au cours de l'année (LQ _ max) :


-lorsque la LQ _ max est inférieure ou égale à la NQE-CMA, la norme est respectée ;

-lorsque la LQ _ max est supérieure à la NQE-CMA on ne se prononce pas.



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


2.3 Respect de la norme de qualité environnementale dans le biote


La moyenne des valeurs mesurées sur l'ensemble du cycle est calculée et comparée à la norme de qualité environnementale.

Les règles liées aux limites de quantification et à la comparaison à la NQE et exprimées dans le paragraphe 2.1. s'appliquent.


(6) Pour les paramètres correspondant à des groupes de substances, si l'une au moins des substances du paramètre a été quantifiée au cours de l'année.