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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1099 du 28 octobre 2019 portant délégation de pouvoir en matière disciplinaire à l'égard de personnels de la police nationale)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1099 du 28 octobre 2019 portant délégation de pouvoir en matière disciplinaire à l'égard de personnels de la police nationale)

Le pouvoir de prononcer les sanctions disciplinaires de l'avertissement et du blâme à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale exerçant leurs fonctions dans les services centraux relevant de leur autorité est délégué, chacun en ce qui le concerne, au directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale, au directeur national de la police judiciaire, au directeur national de la sécurité publique, au directeur national de la police aux frontières, au directeur de l'académie de police, au chef du service de la protection et au chef du service national de police scientifique.

Ces directeurs et chefs de service peuvent déléguer leur signature à leurs adjoints.