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Article R15-33-29-4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R15-33-29-4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les agents des services fiscaux de catégories A et B mentionnés à l'article 28-2 qui sont habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sont affectés dans l'un des services spécialisés dans la répression de la délinquance fiscale suivants :

1° Le service d'enquêtes judiciaires des finances du ministère du budget :

2° Le service de police judiciaire de la direction nationale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur.