I.-Des normes de qualité sont fixées dans l'annexe I.
Les résultats de l'application des normes de qualité pour les pesticides ne portent pas atteinte aux résultats des procédures d'évaluation des risques exigées par le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 pour la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et par les articles L. 522-1 à L. 522-18 du code de l'environnement pour la mise sur le marché des produits biocides.
Lorsque, pour une masse d'eau souterraine donnée, les normes de qualité pourraient empêcher de réaliser les objectifs définis à l'article L. 212-1 (IV) pour les eaux de surface associées, ou entraîner une diminution significative de la qualité écologique ou chimique de ces masses, ou un dommage significatif aux écosystèmes terrestres dépendant directement de la masse d'eau souterraine, le préfet coordonnateur de bassin peut établir des normes de qualité plus strictes. Les programmes et mesures requis en ce qui concerne ces normes de qualité s'appliquent également aux activités soumises aux dispositions des articles R. 211-75 à 85 du code de l'environnement relatifs aux zones vulnérables aux pollutions par les nitrates.
II.-1° Des valeurs seuils retenues au niveau national sont fixées dans l'annexe II pour une liste minimale de paramètres.
2° Après avis du comité de bassin ou, pour les départements d'outre-mer, du comité de l'eau et de la biodiversité, le préfet coordonnateur de bassin peut fixer d'autres valeurs seuils pour les polluants et indicateurs de pollution listés à l'annexe II, mais aussi établir des valeurs seuils pour tout autre paramètre, lorsque ces polluants, indicateurs de pollution et autres paramètres sont identifiés comme responsables d'un risque de non-atteinte du bon état chimique de masses ou groupes de masses d'eau souterraine. Pour les polluants et indicateurs de pollution de l'annexe II, les valeurs seuils sont inférieures ou égales aux valeurs définies au niveau national, excepté dans le cas de la prise en considération des fonds géochimiques tel que définie dans l'article 4 du présent arrêté. Ces valeurs seuils sont établies au niveau du bassin ou de la partie du bassin international située sur le territoire national, ou au niveau d'une masse ou d'un groupe de masses d'eau souterraine.
3° Dans le cas de masses d'eau souterraine partagées par plusieurs Etats et de masses d'eau souterraine à partir desquelles les eaux circulent à travers la frontière d'un Etat, la fixation des valeurs seuils relatives à cette masse d'eau fait l'objet d'une coordination avec les Etats membres ou les Etats tiers concernés.
4° Les valeurs seuils sont fixées pour la première fois au plus tard le 22 décembre 2008. Par la suite, les valeurs seuils sont actualisées et définies par le présent arrêté au niveau national ou par le préfet coordonnateur de bassin, puis publiées dans les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux dans le cadre du réexamen périodique de ces derniers.
5° Le préfet coordonnateur de bassin peut modifier la liste des valeurs seuils de l'annexe II lorsque de nouvelles informations sont disponibles sur les paramètres.