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Article R1221-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1221-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour l'application de la présente section, on entend par :

1° Distribution de produits sanguins labiles :

a) La fourniture de produits sanguins labiles par un établissement de transfusion sanguine à d'autres établissements de transfusion sanguine, aux établissements de santé et aux groupements de coopération sanitaire autorisés à gérer un dépôt de sang et aux fabricants de produits de santé dérivés du sang humain ou de ses composants ;

b) La fourniture de produits sanguins labiles entre différents sites d'un même établissement de transfusion sanguine.

2° Délivrance de produits sanguins labiles : la mise à disposition de produits sanguins labiles sur prescription médicale, le cas échéant renouvelée ou adaptée par l'infirmier exerçant en pratique avancée, en vue de leur administration à un patient déterminé. Elle est effectuée en veillant à la compatibilité immunologique, dans le respect de cette prescription et de la mise en œuvre des règles d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle.