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Article R1222-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1222-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Peuvent exercer les fonctions de prélèvement de produits sanguins labiles par aphérèse et de prélèvement en vue d'une transfusion autologue programmée :

1° Les médecins, les infirmiers et infirmières ;

2° Les étudiants en médecine ayant validé la deuxième année du deuxième cycle des études médicales et ayant suivi une formation dispensée par l'Etablissement français du sang.