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Article D612-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D612-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les classes préparatoires aux grandes écoles sont organisées en deux ans.

Peuvent être organisées en une année, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les classes préparatoires accessibles aux titulaires de diplômes obtenus après deux années d'études supérieures.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur définit par arrêté le régime des études dans ces classes.