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Article D812-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D812-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

L'admission dans une classe mentionnée à l'article D. 812-66 est réservée aux lauréats des voies ouvertes aux titulaires d'un brevet de technicien supérieur agricole ou d'un brevet de technicien supérieur maritime ou d'un brevet de technicien supérieur du concours commun d'accès aux formations d'ingénieur d'écoles nationales relevant du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du concours commun d'accès aux écoles nationales vétérinaires.

Les étudiants de ces classes ne sont pas autorisés à se présenter aux autres voies du concours commun d'accès aux formations d'ingénieur d'écoles nationales relevant du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du concours commun d'accès aux écoles nationales vétérinaires.