Les limitations que peut fixer le ministre chargé de l'aviation civile au trafic d'hélicoptère au départ ou à destination d'aérodromes situés dans ou au-dessus des zones définies par le 2° de l'article R. 571-31-1 sont déterminées dans les conditions prévues par les articles R. 6360-6 à R. 6360-12 du code des transports.