Articles

Article R6723-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6723-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Pour son application à Mayotte, le 1° de l'article R. 6312-14 est ainsi rédigé :
« 1° Un point de passage contrôlé listé par les arrêtés relatifs aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie. »