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Article D6622-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D6622-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les subventions destinées à encourager la construction d'aéronefs et la préservation du patrimoine sont attribuées par le ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions définies à l'article D. 6621-2.