Article R6541-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R6541-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les agents mentionnés au 6° de l'article L. 8271-1-2 du code du travail sont commissionnés et assermentés dans les conditions fixées par les articles R. 6142-2 à R. 6142-4 du présent code.