Articles

Article R6541-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6541-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les copies de procès-verbaux constatant les infractions prévues par le présent livre et les infractions constitutives de travail illégal prévues par l'article L. 8211-1 du code du travail sont adressées par les agents mentionnés au 6° de l'article L. 8271-1-2 du même code aux autorités désignées à l'article R. 6142-1 du présent code.