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Article R6530-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

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Le président choisit un rapporteur sur une liste établie par l'autorité auprès de laquelle la commission est instituée. Le rapporteur entend toute personne et il recueille toute information utile à l'instruction de l'affaire. Son rapport est versé au dossier.